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Comment calculer une Quote-part succession ?

Comment calculer une Quote-part succession ?

Si un parent souhaite faire un don à l’un de ses enfants en particulier, il ne peut ignorer certaines conséquences.

En droit successoral, il existe des règles impératives qui ne peuvent pas être détournées ou qui, si elles le sont, devront donner lieu à une restitution ou à une sanction civile.

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Proportion disponible lors d’un don

Selon l’article 913 du Code civil, les dons et les legs ne peuvent pas dépasser le montant disponible.

Cette proportion disponible est la part qui peut être attribuée à côté de la réserve, réservée aux héritiers par le sang en ligne directe.

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La part disponible équivaut à la moitié de l’actif du cédant s’il laisse un enfant à son décès ; elle est d’un tiers s’il laisse deux enfants ; elle est d’un quart s’il laisse trois enfants ou plus.

Selon l’article 918 du Code civil, la pleine valeur de propriété du bien aliéné est imputée à la part disponible. Tout excédent est sujet à réduction. Cette réduction ne peut être demandée que par les héritiers directs qui n’ont pas consenti à ces aliénations.

Le don effectué en dehors de la part d’héritage (dont le donataire est exempté de l’obligation dans le rapport) est d’abord imputé à la proportion disponible.

Le don anticipé de hoirie (qui est lié) à un héritier réservé est imputé d’abord à sa part de la réserve et, subsidiairement, à la partie disponible.

Le délai de prescription pour l’action de réduction est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont pris conscience que leur réserve avait été affectée, mais ne pourrait jamais dépasser dix ans à compter du date du décès.

Masse de calcul

Selon l’article 922 du Code civil, la réduction est déterminée en formant une masse de tous les actifs existants au décès du donateur.

Les actifs donnés sont fictivement joints à cette masse , en fonction de leur état au moment du don et de leur valeur à l’ouverture de la succession, après déduction des dettes ou des charges.

On calcule à partir de ce bien quelle est la proportion dont le défunt pourrait disposer, en tenant compte du nombre d’enfants.

La masse de calcul correspond au patrimoine que le défunt aurait laissé à son décès s’il n’avait pas fait de dons et de dons. Il se compose de tous ses biens le jour du décès, de la déduction des dettes mais également des dons faits.

Dans l’actif net, tous les actifs et valeurs dont le défunt a disposé par don entre vifs sont collectés.

Aucune distinction ne doit être faite selon que le don est déclarable ou non.

Les actifs existants sont évalués le jour du décès, en tenant compte de leur état à la date du don.

Si le défunt était commun dans la propriété, il est conseillé de calculer d’abord ses droits dans le bonus communautaire ainsi que de lui appliquer les récompenses.

Prenons l’exemple suivant :

Yves est décédé le 8 décembre 2008. Il laisse deux fils, Christian et Marc, pour lui succéder.

Son patrimoine se compose de :

Un appartement à Nice d’une valeur de 600 000€

Un appartement à Grasse pour 200 000€

Un portefeuille d’actions d’une valeur de 300 000€

Une collection d’art d’une valeur de 200 000€

En 1990, il a donné à Christian l’appartement de Grasse pour 200 000€ (à la date de son décès) et à Marc l’appartement à Nice pour 600 000€. Les deux dons ont été faits à même la succession.

Masse pour le calcul de la proportion disponible :

Actifs existants : 300 000 (portefeuille d’actions) 200 000 (collection d’œuvres d’art) — passif (0€) = 500 000€

Nous ajoutons les dons faits : 200 000 (chrétiens) 600 000 (Marc)

Masse égale à : 500 000 600 000 = 1 100 000€

La proportion disponible est d’un tiers en présence de deux enfants : 1 100 000/3 = 367 000€

La réserve individuelle est d’un tiers pour chaque enfant : 367 000€

Le don fait à Christian de 200 000€ est imputé à sa réserve. Elle n’empiète pas sur la proportion disponible. Il n’est donc pas réductible.

Le don fait à Marc est d’autant plus important qu’il est imputé d’abord à sa réserve individuelle de 367 000€ ; il est ensuite imputé sur le montant disponible pour le surplus (600 000 – 367 000) = 233 000€, sans jamais le dépasser. Comme le défunt avait le droit de donner la part disponible, s’il l’a fait sous forme de dons entre vifs, la personne gratifiée n’aura aucune indemnité de réduction à payer à la succession.

Allocation de réduction

Si, par contre, le don qui avait été accordé à Marc représentait plus de les deux tiers (réserve individuelle proportion disponible) de la succession ainsi reconstituée, alors Marc devrait payer une indemnité de réduction correspondant à la différence entre la valeur de ce qui lui a été donné le jour du décès et celle qu’il aurait le droit de recevoir du défunt, c’est-à-dire les deux tiers (réserve individuelle QD).

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