Qui est habilité à réaliser l’inventaire lors d’une succession ?

1 mars 2026

L’inventaire, obligatoire pour toute succession ouverte au Québec, est au cœur du processus de liquidation. Voici les grands principes. La loi prévoit qu’il s’agit d’une tâche à accomplir par le liquidateur et oblige, à titre subsidiaire, les héritiers à surveiller et, si nécessaire, à intervenir à cet égard.

La production ou l’absence d’un inventaire a des conséquences majeures, tant pour le liquidateur que pour les héritiers. Mieux vaut comprendre les implications concrètes de chaque option.

La loi encadre la forme de l’inventaire : il doit être réalisé soit par acte notarié, soit sous signature privée devant deux témoins. Dans le second cas, la signature du liquidateur et de deux témoins, accompagnée de la date et du lieu, suffit. Toutefois, si le testament du défunt impose un modèle d’inventaire particulier, ce dernier doit être respecté à la lettre.

L’inventaire permet de dresser la liste complète de l’actif et du passif de la succession. Il doit aussi inclure, le cas échéant, des créances liées à la dissolution du régime matrimonial, à l’allocation compensatoire pour le conjoint survivant, ou aux dettes fiscales. Chaque élément doit être évalué au plus près de la réalité, afin de refléter la situation patrimoniale du défunt au moment du décès. Le document s’achève sur un résumé clair du patrimoine et des dettes.

Pour ce qui est des effets personnels, la loi allège le travail : il suffit de les mentionner de façon générale, sauf si leur valeur individuelle dépasse 100 $. Dans ce cas, une description ou une énumération précise est exigée pour chaque objet, comme les bijoux, vêtements ou papiers personnels. L’article 1328 du Code civil du Québec (C.c.Q.) facilite ainsi la tâche, mais la limite de 100 $ par article semble aujourd’hui vite atteinte, ce qui soulève parfois des questions pratiques.

Certaines catégories de biens, comme les biens mobiliers, bénéficient de modalités simplifiées. L’article 1326 (1) du C.c.Q. précise que l’inventaire doit permettre d’identifier aisément ces universalités, sans exiger un détail fastidieux.

La jurisprudence, de son côté, affirme qu’un créancier ne peut pas se prévaloir d’une absence d’inventaire contre la succession. Une dette inscrite à l’inventaire est considérée comme reconnue.

À la clôture de l’inventaire, une formalité incontournable s’impose : la publication d’un avis de fermeture dans le Registre des droits personnels et immobiliers mobiliers (RDPRM), précisant le nom du défunt et le lieu de consultation de l’inventaire. Un avis identique doit paraître dans un journal local, mais jamais le contenu de l’inventaire lui-même : seuls les coordonnées et modalités de consultation sont rendus publics.

L’article 796 du C.c.Q. impose au liquidateur d’informer tous les héritiers, les successeurs indécis, les légataires particuliers et les créanciers connus de la disponibilité de l’inventaire. Lorsque c’est possible, il leur transmet aussi une copie du document.

Grâce à ce processus, chaque successeur dispose des informations nécessaires pour évaluer la situation financière de la succession et décider d’accepter ou non l’héritage en toute connaissance de cause. Si besoin, toute personne intéressée a la possibilité de contester ou de demander un nouvel inventaire.

Ce document devient ensuite la pierre angulaire de la mission du liquidateur, qui s’en servira comme base pour présenter le compte final aux héritiers. Ce contrôle permet aux héritiers d’évaluer la gestion de la succession.

Aucun délai rigide n’est inscrit dans la loi pour la réalisation de l’inventaire. Toutefois, le liquidateur doit agir rapidement : les successeurs disposent de six mois après le décès pour faire leur choix. Ce délai peut être prolongé pour leur laisser au moins soixante jours après la clôture de l’inventaire afin de se positionner.

Impossible pour le testateur d’absoudre le liquidateur de cette obligation par testament : une telle clause serait sans effet. À l’inverse, si la succession est manifestement solvable, les héritiers adultes et capables peuvent, d’un commun accord, dispenser le liquidateur de dresser l’inventaire. Cette démarche équivaut à une acceptation tacite de la succession par les héritiers concernés.

Mais ce choix n’est pas sans risque. En acceptant la succession sans inventaire, les héritiers s’engagent à payer les dettes qui pourraient dépasser la valeur des biens reçus, et ce, sur leur propre patrimoine si nécessaire. Le Code civil du Québec, à l’article 800, va encore plus loin : si, dans les soixante jours suivant la fin du délai de six mois, les héritiers omettent de dresser l’inventaire ou de demander au tribunal d’ordonner au liquidateur de s’en charger, ils deviennent responsables des dettes de la succession si celle-ci s’avère insolvable.

Autre point de vigilance : l’héritier qui se sert dans les biens du défunt avant la fin de l’inventaire s’expose à devoir payer toutes les dettes avec ses propres fonds. Si l’appropriation a lieu après l’inventaire mais avant la liquidation finale, il sera responsable dans la limite de la valeur des actifs perçus.

Dans plusieurs situations, l’inventaire s’impose d’emblée : présence d’héritiers mineurs ou de majeurs protégés, incertitude sur la solvabilité de la succession, ou climat de discorde entre héritiers. Autant de cas où la prudence commande de suivre le processus légal à la lettre.

Respecter ces règles, c’est se prémunir contre les mauvaises surprises. Personne n’a envie de découvrir, des mois après le décès, une dette fiscale oubliée ou un créancier surgissant de nulle part. L’inventaire, loin d’être une simple formalité, protège la tranquillité future des héritiers et du liquidateur.

Sophie Ducharme, notaire, pl. Fin., vice-président, Services fiduciaires et conseils, Private Wealth 1859, National Bank Trust.

Cet article est tiré de l’édition de février du magazine Advise.

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